mercredi 15 Juillet 2026
Après le retrait de plusieurs offres chez bwin et Ladbrokes et les interrogations suscitées par certaines campagnes de Betano, une enquête du journal Le Soir apporte de nouveaux éléments sur les promotions proposées pendant la Coupe du monde 2026. La présidente de la Commission des jeux de hasard, Magali Clavie, confirme que certaines actions observées par le régulateur ne respectent pas l'interdiction belge des cadeaux et bonus. Elle alerte également sur les moyens humains très limités dont dispose la CJH pour intervenir rapidement.
La frontière entre une amélioration autorisée des gains et un bonus interdit reste manifestement difficile à respecter pour certains opérateurs de paris sportifs actifs en Belgique.
À l'occasion de la Coupe du monde 2026, les bookmakers agréés ont multiplié les campagnes liées aux rencontres des Diables rouges. Cotes augmentées, paris remboursés, Extra Bets, gains supplémentaires en cas de but ou offres réservées à certaines catégories de joueurs : les mécanismes utilisés ont été nombreux.
Plusieurs de ces opérations avaient déjà été analysées au cours de la compétition. Nous avions notamment rapporté le retrait de différentes offres de bienvenue chez bwin et Ladbrokes après un rappel de la Commission des jeux de hasard. Nous avions également présenté plusieurs campagnes de Betano proposant un Extra Bet aux joueurs remplissant certaines conditions.
Une enquête publiée le 14 juillet 2026 par Le Soir permet désormais d'aller plus loin. Le journal a interrogé Magali Clavie, présidente de la Commission des jeux de hasard, sur la conformité des promotions observées pendant le tournoi.
La responsable du régulateur confirme que toutes les campagnes n'étaient pas conformes à la législation belge. « Nous avons constaté des actions qui, selon nous, ne sont pas conformes à l'article 60 », déclare-t-elle au Soir.
Depuis le 1er septembre 2024, l'article 60 de la loi belge sur les jeux de hasard interdit aux opérateurs d'offrir des cadeaux aux joueurs.
L'interdiction ne concerne pas uniquement les objets matériels. Elle s'étend notamment :
La réforme a été introduite par la loi du 18 février 2024 modifiant la loi belge du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard a ensuite publié une note destinée à préciser son interprétation de ces nouvelles dispositions.
Tous les gains supplémentaires ne sont toutefois pas automatiquement interdits. Selon l'interprétation de la CJH, un opérateur peut augmenter les gains lorsqu'un mécanisme fait réellement partie du jeu ou du pari. Il doit alors être appliqué de manière identique à tous les joueurs concernés et dépendre directement du résultat du jeu.
La différence repose donc sur la nature de l'avantage et sur sa finalité commerciale.
Une offre peut, par exemple, prévoir que tous les joueurs ayant placé un pari éligible sur un match recevront un gain supplémentaire si une condition sportive précise se réalise.
Le supplément dépend alors :
Ce type de mécanisme peut être considéré comme une amélioration du gain potentiel plutôt que comme un cadeau accordé séparément.
Plusieurs promotions présentées pendant la Coupe du monde fonctionnaient sur ce modèle. Certaines plateformes proposaient notamment un montant supplémentaire pour chaque but marqué par la Belgique ou un avantage conditionné à la victoire d'un pari.
Cela ne signifie cependant pas que toutes les offres liées à une mise sont automatiquement autorisées. La CJH peut examiner la structure complète de la promotion, son mode d'attribution et son objectif commercial.
La situation est beaucoup plus claire lorsqu'un avantage est accordé pour convaincre une personne de créer un compte, d'effectuer un premier dépôt ou de commencer à jouer.
Un opérateur ne peut donc plus promettre un pari gratuit ou un crédit de jeu à un nouveau client simplement parce qu'il s'inscrit pendant une rencontre de la Belgique. Dans cette configuration, l'avantage n'est pas inhérent au résultat du pari. Il sert principalement à acquérir un joueur. Il entre donc directement dans le champ de l'interdiction prévue par l'article 60.
La même difficulté peut se poser pour les campagnes :
Fin juin 2026, nous avions constaté la disparition de plusieurs offres de bienvenue proposées par bwin et Ladbrokes.
Les retraits concernaient notamment des avantages destinés aux nouveaux clients, en particulier sur les plateformes de casino. Ils étaient intervenus après un rappel adressé aux opérateurs par la Commission des jeux de hasard à l'approche de la Coupe du monde.
Interrogé par Le Soir, Entain, le groupe qui exploite les marques bwin et Ladbrokes en Belgique, n'a pas souhaité commenter la situation.
Ces retraits montraient déjà que l'interdiction des bonus n'était pas uniquement théorique. Certaines offres encore présentes sur les plateformes légales après le 1er septembre 2024 ne répondaient manifestement pas à l'interprétation retenue par le régulateur.
Le Soir revient également sur une promotion de Betano que nous avions présentée avant le quart de finale Belgique-Espagne.
L'opérateur proposait un Extra Bet de 30 € aux joueurs qui :
La campagne n'était donc pas une offre de bienvenue et supposait une mise réelle ainsi qu'un pari gagnant. Elle ajoutait toutefois un crédit de pari distinct du gain normalement associé au ticket.
C'est précisément ce type de montage qui rend l'interprétation de l'article 60 complexe. L'avantage est lié à un pari, mais il est versé sous la forme d'un nouvel Extra Bet pouvant encourager le joueur à miser une nouvelle fois.
Le Soir indique que la CJH n'avait pas encore rendu de décision publique sur la conformité de cette campagne précise.Betano défend pour sa part la légalité de son dispositif. L'entreprise assure au quotidien que ses campagnes et ses opérations respectent le cadre juridique et réglementaire belge.
Il convient donc de distinguer cette promotion des actions que la présidente de la CJH qualifie de non conformes. Magali Clavie n'a pas publiquement identifié les opérateurs ou les campagnes visés par cette appréciation.
Lorsqu'une promotion paraît contraire à la loi, la Commission des jeux de hasard peut demander à l'opérateur de la modifier ou de la retirer.
Cette approche permet parfois d'obtenir un résultat plus rapide qu'une procédure formelle. Une offre promotionnelle liée à un match ou à une compétition sportive peut ne rester accessible que pendant quelques jours. Une sanction prononcée plusieurs mois plus tard ne permettrait donc pas de mettre immédiatement fin à ses effets.
La procédure classique impose à la CJH de dresser un procès-verbal et de le transmettre au parquet. L'entreprise peut ensuite présenter ses arguments, contester les faits et demander à être entendue.
Selon Magali Clavie, ce mécanisme peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant ce temps, la campagne contestée peut rester disponible ou avoir déjà pris fin.
La stratégie du régulateur consiste donc souvent à obtenir une réaction immédiate de l'opérateur, sans nécessairement renoncer à établir ensuite un procès-verbal.
L'enquête du Soir révèle également l'extrême faiblesse des moyens humains affectés à la surveillance du marché belge. Selon Magali Clavie, seules trois personnes sont chargées des contrôles au sein de la Commission des jeux de hasard. Une seule personne travaille spécifiquement sur les sanctions.
Ces agents doivent pourtant surveiller l'ensemble du secteur sur tout le territoire belge :
Ces effectifs expliquent en partie pourquoi la CJH travaille à partir de plans d'action prioritaires plutôt qu'en contrôlant simultanément et systématiquement toutes les pratiques du marché.
Pour la Coupe du monde, le plan d'action de la Commission s'est concentré sur quatre domaines principaux.
Cette concentration des contrôles sur quelques thèmes considérés comme urgents illustre les arbitrages imposés par le manque de personnel.
Selon Magali Clavie, l'interdiction des bonus est probablement l'une des dispositions les plus difficiles à accepter pour les opérateurs agréés.
Les bookmakers légaux doivent respecter l'article 60, tandis que les sites illégaux continuent de promouvoir ouvertement :
Les opérateurs agréés considèrent dès lors qu'ils doivent affronter des concurrents qui ne respectent ni les mêmes obligations ni les mêmes mesures de protection des joueurs.
Cette différence de traitement ne permet cependant pas aux titulaires d'une licence belge de contourner la loi. La CJH reste tenue de faire appliquer les règles en vigueur, même lorsque le marché illégal utilise précisément les pratiques interdites aux opérateurs réglementés.
La présidente de la Commission souhaiterait que le régulateur puisse agir plus rapidement lorsqu'une campagne manifestement interdite apparaît sur le marché.
Parmi les pistes évoquées figure la possibilité de contrôler ou de valider certaines campagnes avant leur diffusion. La CJH pourrait ainsi déterminer à l'avance si une mécanique promotionnelle respecte l'article 60, plutôt que d'intervenir uniquement lorsque l'offre est déjà visible auprès des joueurs.
Magali Clavie souhaite également que la Commission puisse suspendre provisoirement une campagne qui semble clairement contraire à la loi. Un tel pouvoir permettrait de retirer immédiatement une promotion contestée, le temps qu'une analyse complète ou qu'une procédure contradictoire soit menée.
À l'heure actuelle, la CJH doit composer avec une législation pénale, des procédures longues et des offres commerciales souvent conçues pour ne durer que quelques jours.
Les informations publiées par Le Soir confirment les interrogations soulevées par plusieurs campagnes observées pendant la Coupe du monde.
Le retrait des offres de bwin et Ladbrokes montre que les rappels de la Commission peuvent produire des effets rapides. Les questions entourant l'Extra Bet de Betano illustrent toutefois la difficulté de déterminer où se situe exactement la frontière entre un gain amélioré et un crédit de jeu promotionnel.
La déclaration de Magali Clavie constitue surtout un élément important : la CJH ne se contente pas d'évoquer un risque théorique ou une zone grise. Elle affirme avoir effectivement constaté des actions qui, selon son analyse, ne respectent pas l'article 60.
Le régulateur ne précise pas encore quelles campagnes sont concernées ni quelles suites seront données aux constatations effectuées pendant la Coupe du monde.
Cette absence de décisions publiques détaillées entretient l'incertitude pour les opérateurs comme pour les joueurs. Elle souligne également la nécessité de clarifier davantage les mécanismes autorisés et de donner à la Commission des moyens adaptés à la vitesse des campagnes numériques.