samedi 27 Juin 2026
Un courrier récemment adressé par la Commission des jeux de hasard (CJH) à un opérateur apporte un éclairage inédit sur la manière dont l'autorité applique l'article 60 de la loi sur les jeux de hasard. Plus qu'un simple rappel de la réglementation, ce document détaille les critères retenus par la Commission pour distinguer une mécanique de jeu autorisée d'une promotion interdite. Une position qui pourrait expliquer la disparition progressive de nombreuses offres commerciales sur le marché belge.
Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'article 60 le 1er septembre 2024, les opérateurs agréés savent que les bonus et avantages promotionnels sont désormais interdits en Belgique. Si le principe était connu, son application concrète restait parfois sujette à interprétation.
Un courrier récemment adressé par la Commission des jeux de hasard à un opérateur permet aujourd'hui de mieux comprendre la position adoptée par le régulateur. En s'appuyant sur un cas précis, la CJH expose son raisonnement juridique et définit les critères qui, selon elle, permettent de qualifier une offre promotionnelle comme contraire à la loi.
Cette prise de position constitue une véritable doctrine de contrôle qui pourrait désormais servir de référence lors des futures inspections.
Les premiers indices étaient déjà visibles sur le marché. Ces derniers jours, plusieurs opérateurs avaient retiré ou modifié certaines offres de bienvenue, comme nous le rapportions dans notre article « Après le rappel de la CJH, bwin et Ladbrokes retirent plusieurs offres de bienvenue en Belgique ». Un courrier récemment adressé par la Commission des jeux de hasard à un opérateur apporte aujourd'hui un éclairage inédit sur cette évolution en exposant, de manière très concrète, la doctrine appliquée par le régulateur en matière de bonus et de promotions.
Dans son courrier, la Commission rappelle d'abord que l'article 60 interdit aux titulaires de licence d'offrir des bonus, promotions, crédits, boosts ou tout autre avantage destiné à influencer le comportement des joueurs ou à recruter et fidéliser de nouveaux clients.
La CJH rappelle également sa note interprétative publiée le 20 septembre 2024. Celle-ci précise qu'un opérateur peut toujours augmenter le retour au joueur (RTP) lorsqu'il s'agit d'un mécanisme intrinsèque au jeu, prévu dans son règlement.
En revanche, lorsque ce mécanisme devient une opération commerciale destinée à attirer ou récompenser certains joueurs, il entre dans le champ de l'interdiction.
Cette nuance constitue aujourd'hui le cœur de l'analyse menée par la Commission.
L'offre analysée dans le courrier concernait un « boost » de 1.000 % réservé aux nouveaux joueurs pendant leurs sept premiers jours d'inscription.
Pour la CJH, plusieurs éléments démontrent qu'il ne s'agit pas d'une simple mécanique de jeu :
Pris ensemble, ces critères conduisent la Commission à considérer qu'il s'agit d'un avantage promotionnel autonome et non d'une fonctionnalité inhérente au jeu de hasard.
L'un des enseignements les plus importants de ce courrier réside dans le raisonnement adopté par la CJH.
La Commission ne s'attache pas uniquement à la nature technique du bonus. Elle analyse également sa finalité commerciale. Selon elle, une offre devient interdite lorsqu'elle poursuit un objectif de recrutement de nouveaux joueurs ou cherche à influencer leur comportement de jeu grâce à un avantage financier supplémentaire.
Cette approche marque une évolution importante. Elle dépasse la simple interdiction des bonus de dépôt traditionnellement visés pour englober toute mécanique promotionnelle répondant à ces objectifs.
Depuis plusieurs semaines, plusieurs opérateurs agréés ont discrètement supprimé ou adapté certaines offres présentes sur leurs sites belges. Les bonus de bienvenue ont quasiment disparu, tandis que plusieurs campagnes promotionnelles ont été retirées ou profondément modifiées afin de respecter les nouvelles exigences réglementaires.
Le contenu de ce courrier permet de mieux comprendre cette évolution. En détaillant les critères utilisés lors de ses contrôles, la Commission réduit progressivement les zones d'incertitude laissées par l'article 60 et sa note interprétative.
Les opérateurs disposent désormais d'une vision plus précise des mécanismes susceptibles d'être considérés comme des promotions interdites.
Au-delà du cas examiné, ce courrier pourrait avoir une portée bien plus large.
La logique développée par la Commission pourrait également s'appliquer à d'autres dispositifs commerciaux lorsqu'ils sont réservés à une catégorie de joueurs, limités dans le temps ou conditionnés à certaines actions. Les offres de bienvenue constituent le premier exemple, mais d'autres mécanismes promotionnels pourraient également être concernés si leur objectif principal est de recruter, fidéliser ou influencer le comportement des joueurs.
Cette position confirme la volonté de la Commission des jeux de hasard de faire appliquer strictement l'article 60 et de limiter les incitations commerciales sur le marché belge des jeux de hasard en ligne.
Il expose de manière concrète les critères utilisés par la Commission des jeux de hasard pour déterminer si une offre constitue une promotion interdite au sens de l'article 60. Il apporte ainsi des précisions qui n'apparaissaient pas explicitement dans le texte de loi.
Oui. Depuis le 1er septembre 2024, les bonus de bienvenue proposés par les opérateurs titulaires d'une licence de jeux de hasard sont interdits en Belgique lorsqu'ils visent à recruter ou fidéliser des joueurs, sauf les exceptions très limitées prévues par la loi.
Non. La CJH rappelle qu'un mécanisme augmentant le RTP peut rester autorisé lorsqu'il est inhérent au jeu et prévu dans son règlement. En revanche, s'il constitue un avantage promotionnel réservé à certains joueurs ou soumis à des conditions marketing, il peut être considéré comme contraire à l'article 60.