mercredi 28 Janvier 2026
La Commission des Jeux de Hasard (CJH) a publié, le 28 janvier 2026, une communication passée relativement inaperçue mais aux conséquences très concrètes pour les librairies belges proposant des paris. À la suite de l'annulation d'un arrêté royal par le Conseil d'État, la CJH se dit désormais dans l'impossibilité légale de traiter les nouvelles demandes et les renouvellements de licences F2. Décryptage d'un blocage réglementaire aux effets immédiats sur le terrain.
La possibilité pour les librairies de proposer des paris sportifs et hippiques n'est pas une nouveauté. Elle est explicitement prévue par l'article 43/4, § 5, 1° de la loi sur les jeux de hasard. Cet article autorise les libraires, personnes physiques ou morales inscrites à la Banque-carrefour des entreprises, à offrir ce type de paris à titre d'activité strictement complémentaire, pour autant que ceux-ci ne soient pas organisés dans des lieux où de l'alcool est vendu pour être consommé sur place.
La loi prévoit toutefois un élément essentiel : les conditions concrètes de cette activité complémentaire doivent être fixées par le Roi. C'est précisément à ce niveau que le système s'est grippé.
Afin de mettre en œuvre la loi, un arrêté royal avait été adopté le 17 février 2022. Ce texte précisait notamment les contours pratiques de l'activité de paris en librairie, les conditions spécifiques à respecter ainsi que le cadre administratif permettant à la Commission des Jeux de Hasard de délivrer et de renouveler les licences de classe F2.
Or, cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d'État le 22 janvier 2026. Cette annulation a pour effet juridique de faire disparaître rétroactivement la base réglementaire qui permettait d'appliquer concrètement la loi.
La loi reste en vigueur, mais elle n'est plus accompagnée des règles d'exécution indispensables à son application.
Dans sa publication, la Commission des Jeux de Hasard est très claire : dans l'attente d'un nouvel arrêté royal ou d'une modification de la loi, elle ne peut plus traiter les dossiers liés aux licences F2 pour les librairies.
Cela concerne deux situations distinctes :
La CJH se fonde ici sur un principe fondamental de légalité administrative. Sans cadre réglementaire valable définissant les conditions d'octroi et de contrôle, toute décision serait juridiquement fragile et susceptible d'être annulée à son tour.
Sur le terrain, cette situation crée une incertitude importante pour les librairies concernées. Les établissements qui souhaitaient développer ou lancer une activité de paris sont contraints de suspendre leurs projets. Ceux dont la licence arrive à échéance se retrouvent dans une zone grise, dépendante de la rapidité d'intervention du pouvoir exécutif ou du législateur.
Il ne s'agit pas d'un durcissement volontaire de la politique de la CJH, mais bien d'un blocage institutionnel. La Commission n'a pas la compétence de remplacer le Roi ou le législateur pour définir les règles applicables au secteur.
La dernière partie de la communication de la CJH revêt une dimension clairement politique. En indiquant avoir insisté auprès des ministres compétents afin qu'il soit remédié à cette situation « le plus rapidement possible », la Commission cherche à se dégager de toute responsabilité dans ce blocage.
Ce passage souligne que la solution ne peut venir que :
En attendant, la CJH se place dans une posture d'attente contrainte, sans marge de manœuvre opérationnelle.
La publication du 28 janvier 2026 doit donc être comprise comme un avertissement officiel. Depuis l'annulation de l'arrêté royal du 17 février 2022, le régime des licences F2 pour les librairies est juridiquement gelé. Ce blocage n'est pas lié à une remise en cause du principe des paris en librairie, mais à l'absence temporaire d'un cadre réglementaire valide pour en organiser l'exercice.
La rapidité avec laquelle le gouvernement interviendra déterminera la durée de cette période d'incertitude, dans un contexte où les contrôles, notamment via EPIS, sont appelés à se renforcer dans les mois à venir.