vendredi 31 Janvier 2025
La Commission des jeux de hasard (CJH) a publié une mise à jour concernant le sponsoring sportif, rappelant les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et mettant en garde contre les tentatives de contournement par certains opérateurs de jeux de hasard.
Depuis le 1er janvier 2025, la législation belge interdit le parrainage sportif par les opérateurs de jeux de hasard sur le devant des maillots des équipes sportives, ainsi que dans les zones entourant les terrains de jeu. Cette mesure vise à réduire l'exposition du public aux publicités pour les jeux de hasard et à protéger les consommateurs contre les risques associés.
La CJH a observé que certains clubs sportifs envisagent, à partir de cette date, d'être sponsorisés par des entreprises ou associations qui n'exploitent pas de jeux de hasard, mais qui utilisent néanmoins le logo ou la marque d'opérateurs de jeux de hasard. Ces entités incluent, par exemple, des fondations, des réseaux de supporters, des sites web ou des applications fournissant des informations générales sur les matchs de football, ainsi que des chaînes de diffusion en ligne.
La CJH souligne que l'apposition de la marque ou du logo d'un opérateur de jeux de hasard est considérée comme de la publicité, conformément à l'article 61 de la loi sur les jeux de hasard, indépendamment de l'objectif direct de cette publicité ou du statut du sponsor. La législation actuelle introduit une interdiction de principe de la publicité pour les jeux de hasard, sauf si celle-ci est expressément autorisée par le Roi.
En conséquence, le parrainage sportif n'est autorisé que dans les conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 27 février 2023. À partir du 1er janvier 2025, il est interdit d'afficher ces publicités sur le devant des tenues sportives, et la surface dédiée ne peut excéder 75 cm². De plus, une telle publicité est prohibée sur le lieu où se déroule l'activité sportive.
Toutefois, la CJH prend en compte le jugement du tribunal de première instance de Tournai du 20 juin 2023. Dans l'attente d'une décision au fond dans cette affaire, d'un arrêt du Conseil d'État, ou d'une modification de l'article 61 de la loi sur les jeux de hasard ou de l'arrêté royal du 27 février 2023, la CJH n'engagera pas de procédures de sanction si une "sub-brand" (télévision, site, application, etc...) ne contient aucune référence, lien ou mention relative à des jeux de hasard, paris ou à des sites permettant l'exploitation de jeux de hasard.
La CJH a identifié des sites tels que Circus Daily, Ladbrokes Live et Golden Palace News, qui, bien que n'étant pas directement des opérateurs de jeux de hasard, utilisent les marques et logos de ces derniers. Ces pratiques sont considérées comme des tentatives de contournement de la législation en vigueur.
La CJH appelle les clubs sportifs et les opérateurs de jeux de hasard à respecter strictement la nouvelle réglementation en matière de sponsoring sportif. Toutefois, dans l'attente d'un cadre juridique plus précis, certaines sub-brands pourront être tolérées sous réserve qu'elles ne fassent aucune référence explicite aux jeux de hasard ou aux paris. La CJH restera vigilante et surveillera les évolutions du cadre légal pour garantir la protection des consommateurs et l'intégrité du sport en Belgique.